Loi n° 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 2 — Le budget communal › Section 3 — Recettes Paragraphe 1 Dispositions générales
Article 168
1 Le fonds communal de garantie est destiné à faire face :
1) à l'insuffisance du montant des impositions directes locales inscrites sur les rôles par rapport au montant des prévisions de ces impositions ;
2) aux degrèvement et non valeurs prononcés au cours de l'exercice.