Loi n° 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 2 — Le budget communal › Section 3 — Recettes Paragraphe 1 Dispositions générales
Article 165
Nul ne peut, sur le territoire de la commune, procéder à la perception d'un droit ou d'une taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l'accord préalablement délibéré de l'assemblée populaire communale.
Paragraphe 2 Les fonds communaux de solidarité et de garantie