Loi n° 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 2 — Le budget communal › Section 3 — Recettes Paragraphe 1 Dispositions générales
Article 164
La commune n'est autorisée à percevoir que les impôts, contributions et taxes prévus par les lois en vigueur.
L'assemblée populaire communale vote les taxes que la commune est autorisée à percevoir pour alimenter son budget.