TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 2 — Le budget communal › Section 3 — Recettes Paragraphe 1 Dispositions générales
Article 163
Les recettes de la section de fonctionnement se composent :
1) du produit des ressources fiscales dont la perception au profit des communes est autorisée par les lois et réglements en vigueur;
2) des participations ou attributions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités et établissements publics;
3) des taxes, droits et rémunérations pour services rendus, autorisés par les lois et réglements ;
4) du produit et des revenus du patrimoine communal.
Sont affectés à la couverture des dépenses de la section d'équipement et d'investissement :
1) le prélèvement sur les recettes de fonctionnement prévu à l'article 161;
2) le produit de concessions des services publics communaux;
3) l'excédent des services publics gérés en la forme d'établissement à caractère industriel et commercial;
4) le produit des participations en capital;
5) le produit des emprunts autorisés, les dotations de l'Etat, la wilaya, du fonds commun des collectivités locales, fonds de concours et participations d'équipement, des aliénations, dons et legs acceptés et toutes recettes temporaires et accidentelles.