Loi n° 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 2 — Le budget communal › Section 2 — Dépenses
Article 161
L'assemblée populaire communale peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.
L'utilisation de ce crédit est décidée par l'assemblée populaire communale par voie de virement aux autres articles insuffisamment dotés, ou, en cas d'urgence, par l'exécutif communal qui, dans ce cas, rend compte de cet emploi à l'assemblée populaire communale.