TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 2 — Le budget communal › Section 1 — Vote et règlement
Article 152
Le budget de la commune est voté par l'assemblée populaire communale sur proposition du président et réglé dans les conditions prévues par la présente loi.
Le budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l'année précédent celle à laquelle il s'applique.
Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l'exercice auquel il s'applique.