TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 2 — Le budget communal
Article 151
Le budget communal comporte deux sections: la section de fonctionnement, la section d'équipement et d'investissement.
Chaque section est divisée en recettes et en dépenses, obligatoirement équilibrée.
Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement.
Les conditions et modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.