TITRE III — Attributions de la commune › Chapitre III — Responsabilité de la commune 2.
Article 145
La commune est civilement responsable des fautes commises par le président de l'assemblée populaire communale, les élus communaux et les personnels communaux dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
La commune peut exercer devant la juridiction compétente une action recursoire contre ces derniers en cas de faute personnelle de leur part.