TITRE III — Attributions de la commune › Chapitre II — Les services publics communaux › Section 3 — L'établissement public communal
Article 137
Les établissements publics communaux sont à caractère administratif ou industriel et commercial selon l'objet qu'ils comportent.
L'établissement public industriel et commercial doit équilibrer ses recettes avec ses dépenses.
Les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements publics communaux sont fixées par voie réglementaire.