TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 87
L'incitation par tous les moyens d'information aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et l'unité nationale, expose, dans le cas où elle est suivie d'effet, le directeur de la publication et l'auteur de l'écrit à des poursuites pénales comme complices des crimes et délits provoqués.
Dans le cas où la provocation n'est pas suivie d'effet, le directeur et l'auteur sont punis d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.