TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 81
Tout directeur de l'un des titres ou organes d'information visés à l'article 4 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le compte de la publication, directement indirectement, des fonds ou avantages d'un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et réglements en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 DA.