TITRE VI — DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION
Article 73
Le mandat des membres du Conseil est de six (6) ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.
Le Conseil se renouvelle par un tiers (1/3) tous les deux (2) ans. Hormis son président désigné pour toute la durée du mandat, le membre du Conseil qui a manqué aux obligations définies par la présente loi ou qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil supérieur de l'information.
En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues à l'article 72 ci-dessus, d'un nouveau membre pour la durée du mandat à courir. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé comme membre du Conseil supérieur de l'information, si la durée du mandat pour lequel il a été désigné n'a pas excédé deux (2) ans.