Loi n° 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, p
TITRE VI — DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION
Article 71
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur de l'information sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le Président du Conseil supérieur de l'information est ordonnateur des dépenses.