Loi n° 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, p
TITRE VI — DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION
Article 68
Les membres du Conseil ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations du Conseil supérieur ou de consulter sur les mêmes questions.