TITRE IV — DE LA RESPONSABILITE, DU DROIT DE RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE
Article 51
La réponse doit être, selon le cas, publiée ou diffusée, dans un délai de deux (2) jours suivant sa réception, par un quotidien ou un organe d'information audiovisuel et dans le numéro suivant pour les autres périodiques de la presse écrite conformément à l'article 44 ci-dessus.
En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit
(8) jours, à partir de la réception de la demande d'exercice du droit de réponse, le demandeur est fondé pour saisir le tribunal compétent.