TITRE III — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
Article 40
Dans l'exercice de sa profession, le journaliste professionnel est tenu de veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie.
Il doit notamment : respecter les droits constitutionnels et les libertés individuelles des citoyens, avoir le constant souci d'une information complète et objective, rectifier toute information qui se révèle inexacte, commenter, avec honnêteté et objectivité, les faits et évènements, s'interdire de faire de façon directe ou indirecte l'apologie de la race, de l'intolérance et de la violence. s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et la délation, s'interdire d'utiliser à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession.
Le journaliste a le droit de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction.