TITRE III — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
Article 29
L'exercice de la profession de journaliste à titre permanent au sein des titres et organes relevant du secteur public est exclusif de toute autre occupation de quelque nature que ce soit auprès d'autres titres ou organes d'information.
Toutefois, des contributions ponctuelles peuvent être fournies à d'autres titres ou organes dans des conditions fixées par le conseil supérieur de l'information.