TITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION › Chapitre 2 — De l'édition des publications périodiques
Article 25
Nonobstant les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques doivent faire l'objet, au moment de leur diffusion de formalité de dépôt selon les modalités ci-après : pour toutes publications deux exemplaires signés par le directeur de la publication auprès du procureur de la République territorialement compétent, dix (10) exemplaires signés par le directeur de la publication auprès de la bibliothèque nationale, pour les publications d'information générale cinq
(5) exemplaires signés par le directeur, auprès du conseil supérieur de l'information et cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du ministre chargé de l'intérieur.
Toute correspondance relative au dépôt légal tel que prévu ci-dessus bénéficie de la franchise postale.