TITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION › Chapitre 2 — De l'édition des publications périodiques
Article 18
Les titres et organes d'information sont tenus de justifier et de déclarer l'origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion.
Hormis les titres et organes relevant du secteur public, tout titre ou organe d'information bénéficiant d'une subvention de toutė nature doit être lié organiquement à l'organisme subventionnant et faire mention de cette relation.
Les subventions directes ou indirectes en provenance d'une personne physique ou morale ou d'un gouvernement étranger sont interdites.