TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 103
A titre transitoire et pour la formation du Conseil supérieur de l'information, les journalistes devant être élus par leurs pairs sont choisis parmi les journalistes titulaires de la carte professionnelle au jour de la publication de la présente loi et remplissant les conditions d'ancienneté requises.
Trois sont élus parmi les journalistes des organes de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Les trois autres sont élus parmi les journalistes des organes de la presse écrite.