Article 1er
Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 sont modifiées et complétées comme suit : <<< Art. 47. -Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale, prévue à l'article 48 de la présente loi, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaires en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente.
Un exemplaire du procès-verbal, visé à l'alinéa 3 ci-dessus, est affiché au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement général des votes.
Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 62, 62 bis, 62 ter et 63 de la présente loi