TITRE I — DES ACTIVITES DES AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Chapitre II — Des conditions d'exploitation des agences de tourisme et de voyages
Article 8
La licence d'agent de tourisme et de voyages est délivrée aux candidats qui satisfont aux conditions ci-après :
1) être de nationalité algérienne,
2) être de bonne moralité, pour les personnes morales, la bonne moralité est exigée de leurs dirigeants,
3) s'engager à faire respecter par la clientèle les valeurs et les bonnes mœurs,
4) jouir de la capacité juridique,
5) disposer d'installations matérielles appropriées,
6) présenter des garanties de solvabilité,
7) constituer une garantie financière destinée à couvrir les engagements pris par l'agence,
8) ne pas être déjà titulaire d'une licence d'agent de tourisme et de voyages.
Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.