TITRE I — DES ACTIVITES DES AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Chapitre II — Des conditions d'exploitation des agences de tourisme et de voyages
Article 5
Les personnes physiques et morales exploitant un fonds de commerce à usage d'agence de tourisme et de voyages doivent être titulaires d'une licence. Cette licence n'est pas exigée : des collectivités, établissements et organismes publics et des sociétés d'économie mixte, des associations et groupements qui n'ont pas pour objet principal l'organisation de voyages et de séjours et qui n'effectuent les opérations énumérées à l'article 3 ci-dessus, qu'au profit de leurs membres ou adhérents, des personnes physiques et morales qui, en complément à une activité principale, n'effectuent les opérations énumérées aux alinéas c, d et h de l'article 3 que pour les services dont elles sont elles-mêmes prestataires.