TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
TT Les personnes physiques ou morales exerçant les activités d'agence de tourisme et de voyages, à la date de publication de la présente loi, sont autorisées à continuer leur activité. Il est tenu compte dans la classification prévue à l'article 7 de l'ancienneté et des résultats obtenus dans leur activité passée dans ce domaine.
Néanmoins, elles sont tenues de se conformer aux prescriptions de la présente loi dans un délai de douze
(12) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.