TITRE II — DES OBLIGATIONS, SANCTIONS ET CESSATION D'ACTIVITE › Chapitre III — Cessation d'activités
Article 20
En cas de cession d'un fonds de commerce à usage d'agence de tourisme et de voyages, l'acquéreur ne peut en poursuivre l'exploitation s'il n'a pas au préalable obtenu une licence, conformément aux dispositions de la présente loi.
En cas de décès du titulaire de la licence d'agent de tourisme et de voyages, ses ayants-droit peuvent continuer l'exploitation de l'agence. Ils doivent cependant présenter une demande de licence dans les douze
(12) mois qui suivent la date du décès.