Loi n° 90-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages, p
TITRE II — DES OBLIGATIONS, SANCTIONS ET CESSATION D'ACTIVITE › Chapitre III — Cessation d'activités
Article 19
L'agence de tourisme et de voyages doit signaler à l'administration chargée du tourisme, par lettre recommandée, la çessation de ses activités, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif.
Toute cessation d'activité non signalée dans un délai de six (6) mois entraîne le retrait de la licence.