TITRE II — DES OBLIGATIONS, SANCTIONS ET CESSATION D'ACTIVITE › Chapitre II — Des sanctions
Article 16
Sera puni d'une amende de,deux mille dinars (2.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) et en cas de récidive, de quatre mille (4.000 DA) à quarante mille dinars (40.000 DA) et d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou de l'une des deux (2) peines seulement : toute personne qui directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livre sciemment, à l'une des opérations mentionnées à l'article 3 ci-dessus sans être titulaire de la licence prévue à l'article 5 ou qui continue d'exercer, malgré une mesure de suspension ou de retrait de la licence prise dans le cadre des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 3 de la présente loi, lorsque ce dirigeant ne possède pas la licence ou lorsque cette licence lui a été retirée ou a été suspendue en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.