TITRE II — DES OBLIGATIONS, SANCTIONS ET CESSATION D'ACTIVITE › Chapitre II — Des sanctions
Article 14
Les infractions sont constatées par un procès-verbal dressé par l'administration compétente ou tout agent légalement habilité, enregistré dans un registre tenu à cet effet, côté et paraphé dans les formes légales.
Dans le cas des infractions prévues à l'alinéa 3 de l'article 13 ci-dessus, le procès-verbal est transmis au procureur de la République territorialement compétent dans un délai n'excédant pas trente (30) jours.
At. 15. L'autorité judiciaire tient informé de sa décision l'administration compétente.