TITRE II — DES OBLIGATIONS, SANCTIONS ET CESSATION D'ACTIVITE › Chapitre II — Des sanctions
Article 13
1) La licence d'agence de tourisme et de voyages est suspendue pour une période n'excédant pas six (6) mois, par l'administration l'ayant délivrée et après avertissement écrit demeuré sans suite un (1) mois après sa notification : lorsque les conditions prévues pour la délivrance ne sont plus réunies, lorsque le titulaire ne remplit pas en totalité les obligations contractées, tant vis à vis de sa clientèle, que vis à vis des autres partenaires, en cas de non respect des usages de la profession.
2) La licence d'agence de tourisme et de voyages est retirée par l'administration l'ayant délivrée : en cas d'infraction à l'une des conditions édictées aux alinéas 1 à 4 de l'article 8 ci-dessus, lorsque les conditions prévues pour la délivrance ne sont toujours pas réunies, lorsque le titulaire ne remplit toujours pas en totalité les obligations contractées, tant vis à vis de sa clintèle, que vis à vis des autres partenaires malgré la suspension.
3) La licence d'agent de tourisme et de voyages est retirée par décision de l'autorité judiciaire : lorsque le titulaire a été déclarée en état de faillite, en cas de fraude en matière fiscale, douanière ou de réglementation des changes, en cas de dégradation, destruction, spoliation, vol ou contrebande du patrimoine culturel et historique ou d'atteinte aux espaces et espèces naturels, que se soit du fait du personnel de l'agence ou de ses clients, en cas d'infraction pénale aux usages de la profession.