TITRE III — DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION ET DES TRIBUNAUX SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE › Chapitre 1 — De la composition
Article 8
Le tribunal, siègeant en matière sociale, siège sous la présidence d'un magistrat assisté de deux
(2) assesseurs travailleurs et de deux (2) assesseurs employeurs. Le tribunal peut valablement sièger en la présence d'au moins un (1) assesseur travailleur et un
(1) assesseur employeur.
En cas de défaillance des assesseurs travailleurs ou des assesseurs employeurs ou de l'ensemble des assesseurs, il sera pourvu à leur remplacement par des assesseurs suppléants, le cas échéant, par un ou deux magistrats désignés, selon le cas, par le président du tribunal.
Dans le cas où l'un des assesseurs travailleurs ou employeurs est partie dans le conflit ou y a un intérêt personnel, il est pourvu à son remplacement par un des assesseurs suppléants selon le cas, ou le cas échéant, par un magistrat désigné par le président du tribunal.
Les assesseurs travailleurs et employeurs ont voix délibératives. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.