TITRE II — DU REGLEMENT DES CONFLITS INDIVIDUELS DE TRAVAIL AU SEIN DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Article 4
A défaut des procédures prévues à l'article 3 de la présente loi, le travailleur soumet le différend à son supérieur hiérarchique direct qui est tenu de lui répondre dans les huit (8) jours suivant la date de saisine.
En cas de non réponse ou si la réponse ne satisfait pas le travailleur, celui-ci saisit l'instance chargée de la gestion du personnel ou l'employeur selon le cas.
L'organe de direction ou l'employeur est tenu de notifier, par écrit, les motifs du refus partiel ou total de la question au plus tard dans les quinze (15) jours de la date de saisine.