TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 40
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celle de la présente loi, notamment l'ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail.
Toutefois, demeurent applicables, à titre transitoire, les dispositions de ladite ordonnance relatives à la compétence de l'inspection du travail en matière de conciliation ainsi que celles relatives à la composition du tribunal siègeant en matière sociale.
Cette période transitoire ne saurait excéder la date limite du 31 décembre 1991, en attendant la mise en place des bureaux de conciliation ainsi que la nouvelle composition des tribunaux siégeant en matière sociale.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-28 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 40, alinéa 2, de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit