TITRE V — DE LA PROCEDURE › Chapitre 2 — De l'exécution de l'accord de conciliation
Article 35
Lorsque l'exécution porte sur tout ou partie d'un accord collectif de travail auquel sont parties des représentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, l'astreinte journalière, fixée et exécutée conformément à l'article 34 de la présente loi, est multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés dans la limite de cent (100) travailleurs.