TITRE V — DE LA PROCEDURE › Chapitre 2 — De l'exécution de l'accord de conciliation
Article 34
En cas d'inexécution de l'accord de conciliation par l'une des parties dans les conditionset délais fixés à l'article 33 de la présente loi, le président du tribunal, siégeant en matière sociale, saisi d'une requête à exécution, ordonne à sa première audience, le défendeur régulièrement convoqué, l'exécution immédiate du procès-verbal de conciliation, sous astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 25% du salaire mensuel minimum garanti, tel que fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Toutefois, l'astreinte prévue ci-dessus ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de grâce qui ne peut excéder quinze (15) jours.
Cette ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant l'exercice de toutes voies de recours.