Loi n° 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au réglement des conflits individuels de travail
TITRE V — DE LA PROCEDURE › Chapitre 2 — De l'exécution de l'accord de conciliation
Article 33
L'accord de conciliation est exécuté par les parties selon les conditions et délais qu'elles auront fixés ou, à défaut, au plus tard dans les trente (30) jours de sa date.