Loi n° 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au réglement des conflits individuels de travail
TITRE V — DE LA PROCEDURE › Chapitre I — De la saisine du bureau de conciliation
Article 27
Dans les trois (03) jours qui suivent sa saisine, l'inspecteur du travail saisit le bureau de conciliation et convoque le demandeur et le défendeur à la séance de conciliation.
Un délai de huit (08) jours au moins doit être observé entre la date de la convocation et le jour fixé pour la comparution des parties.