TITRE IV — DE LA COMPETENCE } Chapitre 1 De la compétence des bureaux de conciliation › Chapitre 2 — De la compétence des tribunaux siégeant en matière sociale › Section 2 — De la compétence territoriale
Article 24
La requête est introduite auprès du tribunal du lieu d'exécution de la relation de travail ou du domicile du défendeur.
Elle peut être valablement introduite auprès du tribunal du domicile du demandeur lorsque la rupture ou la suspension de la relation du travail est intervenue en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.