TITRE IV — DE LA COMPETENCE } Chapitre 1 De la compétence des bureaux de conciliation › Chapitre 2 — De la compétence des tribunaux siégeant en matière sociale › Section 1 — De la compétence matérielle
Article 22
L'exécution provisoire est de plein droit pour les décisions judiciaires relatives : à l'application ou l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de travail; à l'application ou l'interprétation de tout accord conclu au titre de la procédure de conciliation devant le bureau de conciliation; au paiement des rémunérations et indemnités des six (06) derniers mois.
Au delà de ces six (06) derniers mois, le tribunal, siégeant en matière sociale, peut prononcer l'exécution provisoire sans caution.