TITRE IV — DE LA COMPETENCE } Chapitre 1 De la compétence des bureaux de conciliation › Chapitre 2 — De la compétence des tribunaux siégeant en matière sociale › Section 1 — De la compétence matérielle
Article 20
Sous réserve des dispositions de l'article 7 du code de procédure civile, les tribunaux siégeant en matière sociale connaissent : des différends individuels de travail nés à l'occasion de l'exécution, de la suspension ou de la rupture d'une relation de travail, d'un contrat de formation ou d'apprentissage; et de toutes autres matières qui lui sont expressément attribuées par la loi.