TITRE IV — DE LA COMPETENCE } Chapitre 1 De la compétence des bureaux de conciliation
Article 19
Tout différend individuel de travail doit, avant toute action judiciaire, faire l'objet d'une tentative de conciliation devant le bureau de conciliation.
Toutefois, la procédure de conciliation, visée à l'alinéa ci-dessus est facultative lorsque le défendeur réside en dehors du territoire national ainsi que dans les cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'employeur.
Sont exclus du champ de compétence des bureaux de conciliation, les différends individuels de travail auxquels sont parties les fonctionnaires et agents régis par le statut applicable aux institutions et administrations publiques.