TITRE III — DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION ET DES TRIBUNAUX SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE › Chapitre 3 — Des droits et obligations des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Article 18
L'assesseur ou le membre d'un bureau de conciliation qui, sans motifs légitimes, s'absente à trois
(3) audiences ou à trois (3) réunions de conciliation successives ou qui aura manqué gravement aux devoirs de sa charge encourt :
- la réprimande ; la suspension pour un temps qui ne peut excèder trois (3) mois ; la déchéance.
La sanction est prononcée par le président de la cour localement compétente, sur proposition du président de la juridiction statuant en matière sociale.