TITRE III — DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION ET DES TRIBUNAUX SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE › Chapitre 3 — Des droits et obligations des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Article 17
Les assesseurs titulaires ou suppléants et les membres titulaires ou suppléants des bureaux de conciliation, frappés de l'une des incapacités édictées aux articles 12 et 13 de la présente loi sont déchus, de plein droit, de leurs fonctions par ordonnance du : président de la cour localement compétente.