TITRE III — DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION ET DES TRIBUNAUX SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE › Chapitre 2 — De la désignation des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Article 13
Sont inéligibles aux fonctions d'assesseurs et de membres des bureaux de conciliation : les individus condamnés pour crime ou à une peine délictuelle d'emprisonnement et non réhabilités ; les faillis non réhabilités; les employeurs condamnés en récidive pour infraction à la législation du travail depuis moins d'un (1) an; les travailleurs condamnés depuis moins de deux
(2) ans pour fait d'entrave à la liberté du travail ; les anciens assesseurs ou membres déchus de leurs fonctions.