TITRE III — DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION ET DES TRIBUNAUX SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE › Chapitre 2 — De la désignation des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Article 12
Sont éligibles aux fonctions d'assesseurs et de membres des bureaux de conciliation, les travailleurs et les employeurs remplissant les conditions ci-après : être de nationalité algérienne ; être âgés de vingt cinq (25) ans au moins à la date de l'élection ; avoir exercé une activité professionnelle de travail salarié ou d'employeur depuis au moins cinq (5) ans ; jouir des droits civils et civiques.