TITRE III — DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION ET DES TRIBUNAUX SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE › Chapitre 2 — De la désignation des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Article 10
Les assesseurs travailleurs et les membres des bureaux de conciliation sont élus pour une période de trois (3) ans, par les représentants des travailleurs des entreprises et établissements situés dans le ressort de compétence territoriale de la juridiction concernée.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.