TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 8
Les observations écrites, les mises en demeure et les procès-verbaux d'infraction sont dressés par les inspecteurs du travail lorsqu'ils constatent un manquement ou une violation de la législation et de la réglementation du travail en vigueur.
Les inspecteurs du travail apprécient, en fonction de chaque situation, l'opportunité de dresser l'un ou l'autre des actes énumérés à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs du travail consignent les observations et mises en demeure formulées dans le cadre de l'exercice de leur fonction, sur un registre, côté et paraphé par l'inspecteur du travail, spécialement ouvert à cet effet par l'employeur, tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition.