TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 7
Les inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation, aux actes ci-après :
a) observations écrites,
b) mises en demeure,
c) procès-verbaux d'infraction,
d) procès-verbaux de conciliation et procès-verbaux de non conciliation au titre de la prévention et du réglement des différends collectifs de travail.