TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 6
Les inspecteurs du travail peuvent procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées.
Ils peuvent notamment :
a) entendre toute personne, avec ou sans témoin, pour des motifs en rapport avec leur mission ;
b) prélever ou faire prélever et emporter aux fins d'analyse, toute matière mise en œuvre ou tout produit distribué ou utilisé ;
c) demander communication de tout livre, registre et document dont la tenue est prescrite par la législation et la réglementation du travail en vue d'en vérifier la conformité, de les copier ou d'en établir des extraits;
d) de requérir, si besoin, les avis, l'assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail;
e) se faire accompagner, lors de ses visites, de l'employeur ou de son représentant, d'un représentant des travailleurs ou de toute personne qu'il aura requise de par son pouvoir.