TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 15
Dans les institutions et administrations publiques, l'inspecteur du travail informe l'autorité hiérarchique concernée des manquements constatés dans l'application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur et formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui sont consignées dans un registre tenu à cet effet.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.