TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 13
L'inspecteur du travail dresse, au terme de la procédure de conciliation au titre de la prévention et du réglement des différends collectifs du travail, un procès-verbal de conciliation consignant les accords intervenus et éventuellement, les questions sur lesquelles persistent le différend collectif de travail.
Le procès-verbal de non conciliation est établi par l'inspecteur du travail en cas d'échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du différend collectif de travail.